R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
39. Si, lorsque Retraite Québec fait garantir par un assureur, conformément à l’article 230.0.0.9 de la Loi, la totalité des rentes qu’elle sert, l’actif du régime qu’elle administre, établi selon l’approche de solvabilité et réduit du montant des frais d’administration de la caisse de retraite, excède le passif, l’excédent doit servir à augmenter, jusqu’à concurrence de la valeur totale de leurs droits, les rentes servies par Retraite Québec aux participants et aux bénéficiaires à la date de l’achat, au prorata de la valeur de la partie de leurs droits qui est administrée par Retraite Québec. La rente ainsi augmentée est déterminée en fonction de la prime exigée par l’assureur.
Si le passif excède l’actif réduit du montant des frais d’administration de la caisse de retraite, les rentes servies par Retraite Québec aux participants et bénéficiaires à la date de l’achat doivent être réduites au prorata de la valeur de la partie de leurs droits qui est administrée par Retraite Québec. La rente ainsi diminuée est déterminée en fonction de la prime exigée par l’assureur.
D. 863-2010, a. 39; D. 426-2019, a. 22.
39. Si, lorsque Retraite Québec fait garantir par un assureur, conformément à l’article 230.0.0.9 de la Loi, la totalité des rentes qu’elle sert, l’actif du régime qu’elle administre, établi selon l’approche de solvabilité et réduit du montant des frais d’administration de la caisse de retraite, excède le passif, l’excédent doit servir à augmenter, jusqu’à concurrence de la valeur totale de leurs droits, les rentes servies par Retraite Québec aux participants et aux bénéficiaires à la date de l’achat, au prorata de la valeur de la partie de leurs droits qui est administrée par Retraite Québec. La rente ainsi augmentée est déterminée en fonction de la prime exigée par l’assureur.
D. 863-2010, a. 39.
39. Si, lorsque la Régie fait garantir par un assureur, conformément à l’article 230.0.0.9 de la Loi, la totalité des rentes qu’elle sert, l’actif du régime qu’elle administre, établi selon l’approche de solvabilité et réduit du montant des frais d’administration de la caisse de retraite, excède le passif, l’excédent doit servir à augmenter, jusqu’à concurrence de la valeur totale de leurs droits, les rentes servies par la Régie aux participants et aux bénéficiaires à la date de l’achat, au prorata de la valeur de la partie de leurs droits qui est administrée par la Régie. La rente ainsi augmentée est déterminée en fonction de la prime exigée par l’assureur.
D. 863-2010, a. 39.